J.O. 276 du 29 novembre 2006
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Décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux
NOR : INTB0600261D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;
Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
Vu le décret no 97-701 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;
Vu le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu le décret no 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux
de catégorie A
Article 1
A l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 et à l'article 6 du décret du 17 novembre 2006 susvisés, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »Article 2
A l'article 10 du décret du 9 février 1990, à l'article 9 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991, à l'article 7 du décret no 91-841 du 2 septembre 1991, à l'article 6 du décret no 91-843 du 2 septembre 1991, à l'article 6 du décret no 91-845 du 2 septembre 1991, à l'article 7 du décret no 91-855 du 2 septembre 1991 et à l'article 7 du décret no 91-857 du 2 septembre 1991 susvisés, les mots : « pour cinq recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».
Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »Article 3
A l'article 6 du décret du 1er avril 1992 et à l'article 6 du décret du 28 août 1992 susvisés, les mots : « pour quatre recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».
Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux
de catégorie B
Article 4
A l'article 6 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 et à l'article 7 du décret no 91-859 du 2 septembre 1991 susvisés, les mots : « pour cinq recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».
Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »Article 5
A l'article 6 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé, les mots : « pour quatre recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».
L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »
A l'article 3 du même décret, les mots : « à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux ».
Aux quatrième et septième alinéas de l'article 6-1 du même décret, les mots : « pour trois recrutements » sont remplacés par les mots : « pour deux recrutements ».Article 6
A l'article 6 du décret no 95-27 du 10 janvier 1995, à l'article 6 du décret no 95-29 du 10 janvier 1995, à l'article 6 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 et à l'article 6 du décret no 97-701 du 31 mai 1997 susvisés, les mots : « pour quatre recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».
Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »Article 7
L'article 7 du décret no 95-952 du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à raison d'un recrutement pour quatre nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux » sont remplacés par les mots : « à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues par ces alinéas. »Article 8
A l'article 6 du décret du 20 janvier 2000 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Chapitre III
Dispositions relatives à l'ensemble
des fonctionnaires territoriaux
Article 9
A l'article 20-5 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La période minimale mentionnée à l'alinéa précédent est, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du décret no 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, abaissée à deux ans. »Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 28 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux